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Article R322-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.