Articles

Article R322-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.