Article R*322-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.