Articles

Article L411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.