Article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.