Article R*322-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R*322-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.