Article D333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.