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Article D333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.