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Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du b de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme. Ce terrain peut être également aménagé pour l'accueil des caravanes de passage.