Articles

Article R333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions définies par arrêté interministériel.

Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.