Article D332-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D332-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.