Article R*322-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.