Article D331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.