Article D326-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D326-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.