Article D325-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D325-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.