Article D325-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D325-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.