Article D325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les demandes de classement formulées par les promoteurs ou les exploitants des villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le rapport de visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de l'action touristique.