Article D325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées villages de vacances.