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Article D325-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D325-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les villages de vacances comprennent :

- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.