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Article R*322-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins.

Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées.

Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts.

Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions.

Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.

Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.