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Article D324-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D324-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.