Article D324-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D324-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les exploitants des meublés de tourisme sont autorisés à signaler le classement de leurs meublés par l'affichage d'un panonceau conforme à un modèle déterminé par arrêté. Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier certificat de visite.