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Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.