Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet. Après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut, après avertissement, prononcer un déclassement ou une radiation temporaire ou définitive.