Article D323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.