Article D323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté.