Article R*322-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.