Article R323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.