Article R323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.