Article D321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les résidences de tourisme admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.