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Article D321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement.

Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté.

Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.