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Article R321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.