Article R321-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R321-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.