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Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet de département.