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Article R322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.