Article R*322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.