Article R*322-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article L. 310-8 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.