Article R*322-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.