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Article R*322-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.