Article R322-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R322-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.