Article R342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.