Article R342-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R342-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.