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Article R342-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R342-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :

1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;

2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;

3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;

4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.

Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.