Article R342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.
Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.