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Article R342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.

Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.