Article R342-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.