Article R342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.
Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :
a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-5 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.