Article R*322-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.