Article L342-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L342-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.