Articles

Article L342-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L342-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.