Article L342-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
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Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.