Article L342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L342-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.